L'article 123 modifié par le décret n°2011-272 du 15 mars 2011 énonce :

"La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Dès qu'une partie à l'instance bénéficie de l'aide juridictionnelle, la répartition de la charge des dépens n'est plus régie par les seules dispositions du code de procédure civile, mais doit respecter les conditions définies par les dispositions relatives à l'aide juridique. (Circ. NOR : JUST1110193C du 11 avril 2011)

La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.

123-1 "En cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite."
123-2 "L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel." Ainsi l'article 1105 du Code de Procédure Civile se trouve-t-il modifié en ce sens.
Ainsi la formulation des dépens en matière de divorce par consentement mutuel rédigée dans la convention entre époux, laissant ceux-ci à la charge de chacune des parties, comme pour faire obstacle au recouvrement par l'Etat de l'indemnité servie à l'Avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est impropre aux règles du recouvrement.

En cas de condamnation aux dépens partagés, si l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, celle qui n’en bénéficie pas ne peut opposer au Trésor Public la compensation de l’article 699 alinéa 2 du NCPC . (avis de la Cour de Cassation 14 novembre 1997)