INTRODUCTION :
Toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif sont concernées par le recouvrement des dépenses d’aide juridictionnelle.
Le Titre de perception (anciennement appelé titre de recouvrement) est dressé en fin de procédure par le greffe contre la partie tenue aux dépens, ou recouvré contre le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle après retrait de cette aide.
Le retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé.
Ce titre comporte tous les frais avancés par le Trésor Public : (à l'exception des sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant son admission à cette aide).
Le titre énumère les frais d’assignation, de signification, des frais d’enquête sociale ou d’expertise taxés, la part contributive versée à l’avocat ou à l'officier public ou ministériel désigné pour l’assistance de l’aidé judiciaire.
Ces frais seront recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens (ou perdante) et non bénéficiaire de l’aide Juridictionnelle, dans la proportion des dépens mis à sa charge. Le titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent, est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics, selon les règles relatives des créances étrangères à l'impôt et au domaine, appelées communément les produits divers de l'Etat. (BOMJL n°2011-05 du 31 mai 2011)
L’exercice d’une voie de recours contre la décision rendue par la juridiction saisie suspend la procédure de recouvrement, le greffier en chef en informe le comptable public.
REGLES APPLICABLES au recouvrement et à l'opposition des FRAIS AVANCES PAR L'ETAT :
L'action en recouvrement de toutes les sommes dues au titre de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.(art. 44 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1991)
Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une OPPOSITION :
- sur la contestation portant sur l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité (compétence de l'ordonnateur)
- ou à l'acte de poursuite en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite )
Toutes les réclamations relatives au recouvrement de la dépense d’aide juridictionnelle doivent être formées auprès du comptable public, qui est désormais le point d’entrée unique des réclamations.
(cf. le BOMJL n°2011-05 du 31 mai 2011)
L'opposition a pour effet de suspendre le recouvrement, elle est formée et instruite selon les règles de la Comptabilité Publique prévues aux articles 6 et suivants du décret 92-1369 du 29 décembre 1992 applicables aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962.
Le délai d'opposition à l'exécution ou aux poursuites est de DEUX MOIS à compter de la notification du titre de perception ou du premier acte de poursuite. Le comptable délivre alors un reçu de la réclamation et statue respectivement dans les délais de 6 ou 2 mois selon l'opposition formée. A défaut d'une décision notifiée dans les délais prescrits sus-indiqués, la réclamation est alors considérée comme rejetée.
C'est alors seulement, que le débiteur des frais peut saisir la juridiction compétente (sauf disposition contraire, le Juge de l'exécution) dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais de 6 ou 2 mois prévus selon le cas de l'opposition.
Traitement par les comptables publics des demandes d'échelonnement de paiement ou de remise gracieuse :
De telles demandes peuvent leur être adressées par les débiteurs des frais avancés par le Trésor. Ils devront alors, à l'appui de leur requête, prouver leur bonne foi et déposer des justificatifs.
La remise gracieuse sur créance de l'aide juridictionnelle n'était pas prévue par le Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 (cf. art.10 et suivants)