Le Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 (JO du 28 février 2016 NOR: EINC1521525D) qui traite des professions réglementées du droit a modifié le Code de Commerce au titre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence, en y insérant le titre IV bis.
Le Décret n° 1996-1080 du 12 décembre 1996 fixant l’ancien tarif des huissiers de justice se trouve remplacé par l’arrêté du 26 février 2016 (JO du 28 février 2016) avec une nouvelle nomenclature des actes courants énumérés à la SECTION 2 du tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) du tarif réglementé.
L’unité de valeur est abandonnée au profit de coûts exprimés en euros (dits "plus pertinents pour une rémunération raisonnable"), avec un tarif majoré pour l’urgence des actes à diligenter et pour certains majorés en fonction du facteur temps passé ou de la surface du bien.
Ce nouveau tarif est entré en vigueur le 1er mars 2016 pour une période transitoire du deux ans, comprise entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2018.
Cependant, les prestations effectuées pour lesquelles une provision a été versée avant le 1er mars 2016 et pour celles où l'huissier s’est engagé sur l’ancien tarif, restent régies par l'ancien tarif du Décret du 12 décembre 1996.
On retrouve dans ce tarif le partage des émoluments entre l’huissier rédacteur et l’huissier significateur R.444-49 prévu par l’ancien tarif.
Les obligations formelles de provision R.444-52 et de rétention pour la garantie du paiement de leurs rémunération et déboursés R.444-54 sont maintenues, à l’exception des actes à la requête du Comptable public.
TARIF DES ACTES :
Ils sont listés dans le TITRE IV bis du Code de Commerce.
Il sont alors répertoriés au tableau 3-1 de l'annexe 4-7 figurant à l'arrêté du 26 février 2016 selon cet ordre ;
1- convocation en justice et significations de décision de justice ou de titres exécutoires, A.444-11, avec majoration pour un délai de référence de 24 heures en cas d'urgence à la demande du client (90€) A.444-12,
L’huissier de justice indique, sur l’acte qu’il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l’urgence.
Cet émolument pour l'urgence d'un acte permet à l'huissier de percevoir cette majoration, alors que dans l'ancien tarif, aucune disposition ne permettait à l'huissier d'être rémunéré, si ce n'est par un honoraire (art.16).
2- informations des parties et des tiers, A.444-13
3- mises en demeure et commandement de payer, A.444-14, ces actes donnent lieu (à part trois exceptions 46, 47, 49 du tableau) à la perception du droit d'engagement (DEP) et de poursuite de l'A.444-15,
4- indisponibilité, nantissements et opposabilités, A.444-16, ces actes de saisie donnent également lieu au DEP, à l'exception des actes listés sous les N° 46,47,49, 51, 55, 63,65,66,67,68,69,71,72,73,77,78,
5- mises en demeure et commandements d'exécuter une obligation de faire, A. 444-19, avec majoration du coût de l'acte dans un délai de 24 heures à la demande du client, A.444-20,
6 - mise en vente forcée des biens saisis A.444-21,
7 - suspension des poursuites et difficultés de signification A.444-23,
Ensuite, Il est fait mention de nombreux actes listés dans la catégorie DIVERS (A.444-24) au nombre desquels figure l'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et son locataire dont l'émolument est fixé en fonction de la surface du bien locatif A.444-27.
L'article 444-43 liste les nombreux actes de formalités, requêtes et diligences, du N° 151 à 203, (exemple de formalité : réquisition d'état civil),
LES EMOLUMENTS FIXES art. A.444-46
Un coefficient multiplicateur s'applique pour les actes, formalités et requêtes, pour lesquels une obligation pécuniaire est déterminée à l'acte :
1° - si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 € : le coefficient est de 0,5 ;
2° - si le montant de l'obligation est comprise entre 128 € et inférieur ou égal à 1280 €: le coefficient est 1 ;
3° - s'il est supérieur à 1280 € le coefficient est 2 ;
EXCEPTIONS à l'art. A.444-47 pour les actes listés sous les n° 113, 116, 127 et 130 du tableau 3-1 ;
Le procès verbal qui constate que le destinataire de l'acte est sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile (ancienne signification à parquet) ainsi que l'acte de suspension d'exécution et de recherche infructueuse, donnent lieu à un émolument fixe de 15,02 € (N° 101 et 130 du tableau 3-1).
Une majoration complémentaire de vacation telle que prévu au R444-18 est fixée à 75 € par demi heure supplémentaire, pour les actes 55, 57, 60, 68, et 69 ce dernier étant l'acte de saisie contrefaçon dont la durée d'exécution est fixée dans le tarif à 45 minutes et qui requiert plus que ce délai.
Il est précisé que chaque demi heure commencée est due en entier.
Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.
Les prestations tarifées de l'huissier, les droits proportionnels perçus ainsi que les honoraires libres sont soumis à la TVA de 20 %.