Une convention d’honoraires devra être établie pour toute procédure postérieure au 8 août 2015, et fixée en accord avec le client, elle comprendra les honoraires de consultation et de recherche, d’assistance, de rédaction des actes de procédure, de déplacement et de plaidoirie. (Article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 modifiée). L'avocat pourra demander à son client une provision à valoir sur sa rémunération pour frais et honoraires.
Le décret n°2017-1226 du 2 août 2017, portant diverses dispositions relatives à la profession, précise "qu'au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ses honoraires, frais, débours et émoluments". Il mentionne en outre "qu'en cas d'interruption de la procédure avant son terme, l'avocat a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client."
Ce dernier paragraphe fait sans doute état du dessaisissement de l'avocat en cours de procédure, de la radiation ou de la transaction des parties avec ou sans le concours de l'avocat.
De façon pratique, l'avocat devra provisionner un compte de « déboursés » pour les actes d’huissier de justice (assignation, signification, photocopies, droit de plaidoirie et pour certaines procédure les frais d'insertion dans un journal d'annonces légales) et le prévoir dans le compte détaillé, cela l’aidera notamment lors de la rédaction de l’état de frais des dépens dus par la partie perdante au procès.
Désormais, le recouvrement de l’état de frais contre l’adversaire ne comprend que des déboursés et ne doit plus contenir les émoluments du tarif abrogé du 2 avril 1960 qui continue cependant a être applicable aux procédures antérieures à la promulgation de la Loi Macron).
La Loi du 6 août 2015 rappelle que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Et leur fixation qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Cependant la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, est légale. (Article 10)
Comme pour le Tarif des Huissiers de justice, l'Avocat est tenu de remettre à son client un compte détaillé des frais et déboursés, et honoraires, ainsi que les provisions perçues.
Un compte détaillé définitif est également établi par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires, ou de débours en matière de taxe. (art.11.7 du Règlement Intérieur National de la profession d'Avocats)
L’avocat qui intervient dans le cadre de l’aide juridictionnelle partielle doit rédiger (sauf en cas d’urgence) une convention d’honoraires qui précise le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant des diligences prévisibles ainsi que divers frais et débours. (ex : droit de plaidoirie, ou d’éventuels frais d’expertise ou de médiation)
A défaut d’accord sur le montant de l’honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l’aide et l’avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.
Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.