L’Article 695 du C. de Pr. Civ. énumère la liste des frais et émoluments rentrant dans l’état de frais :
il s'agit :
1°- des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats de juridiction ou l'administration des Impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties,
ainsi la contribution pour l'aide juridique est-elle comprise dans les dépens (Circ de la Direction des Affaires civiles et du sceau en date du 30 septembre 2011 N° CIV/04/11
2°- des débours tarifés :
- frais d’assignations, de significations de décisions ;
- des frais des actes du palais sauf pour les actes transmis par le RPVA ;
3°- du droit de plaidoirie de chaque décision, actuellement de 13€ au 26 novembre 2011 (ordonnances de mise en état, jugements préparatoires, au fond) ;
Signalons qu'à défaut de plaidoirie, l'avocat représentant la partie à l'audience est considéré comme ayant plaidé, et que lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant (article R723-26-2 du Code de la sécurité sociale). source NETIRIS
4°- des frais taxés des honoraires d’expertise (produire l’ord. de taxe) ; Sont exclus des dépens, les honoraires des techniciens non désignés par le juge.
5°- des émoluments fixés par le tarif des avocats du Décret du 2 avril 1960, encore applicables aux procédures en cours avant le 8 août 2015 ;
6°- "des frais de traduction des actes rendue nécessaire par la Loi ou un engagement international ainsi que les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions, dans le domaine de l’obtention de la preuve en matière civile et commerciale".
7°- des enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221, (voir Arrêté du 13 janvier 2011 sur la tarification des enquêtes sociales)
la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du Code Civil.
Toutefois, l’avocat peut demander au Tribunal de mettre à la charge de la partie succombante des frais qui sont en principe non compris dans les dépens mais qui ont été nécessaires à l’administration de la preuve (constat d’huissier ou autre….).
Je rappelle ici que les frais d'exécution forcée de l'huissier de justice ne doivent pas figurer dans l'état de frais de l'avocat, et qu'en cas de contestation de ceux-ci, seul le juge de l'Exécution a le pouvoir d'en déterminer la charge et le montant (Cass. civ.2ème, 6 mars 2003).
Le tribunal d'instance a compétence pour ce qui concerne la vérification des dépens afférents aux titres exécutoires d'autres juridictions, quand le montant des frais d'huissier est inférieur ou égal à 10 000 €.(L221-4 du COJ)