Article 75 de la Loi du 10 juillet 1991
L’article 75 I. stipule : « Dans toutes instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.»
Le bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile peut être alloué à l’aidé judiciaire pour des frais qu’il a réellement exposés et dont il doit justifier.
Jurisprudence rendue sous l'empire de l'art.21 de la Loi sur l'aide judiciaire du 3 janvier 1972 et transposable (Civ.3e,26 avril 1984) :"il ne peut être reproché à un arrêt d'avoir alloué une indemnité au titre de l'article 700 du C.P.C. à une partie ayant bénéficié de l'aide judiciaire totale, dès lors que les sommes allouées en application de ce texte sont distinctes des dépens, seuls pris en compte par l'aide judiciaire".