Article 710 et suivants
Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens. Il procède aux redressements nécessaires et mentionne, s’il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.
La décision peut être frappée d’un recours devant le premier Président de la Cour d’Appel.
La grosse de l’ordonnance de taxe, remise au créancier des dépens, est notifiée par celui-ci à l’adversaire, selon les modalités de recours énoncées aux articles 714 et 715 du NCPC ; elle devient exécutoire dans le mois couru de la notification, sans recours dans ledit délai.
Le Magistrat a la faculté de renvoyer d’office l’affaire à une audience du Tribunal où les parties sont convoquées par le Greffe 15 jours à l’avance (art. 712).