Le Président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu du compte vérifié, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

L’article 709 exige seulement que soient recueillies les observations du défendeur à la contestation. Ces observations en réponse devront être adressées au contestant. Le magistrat peut très bien s’abstenir de tenir une audience.