Les émoluments de ces prestations mentionnées aux N° 128 et 129 du tableau, sont à la charge respectivement du débiteur, -ancien article 8- (128) et du créancier -ancien article 10- (129) et sont cumulables, sauf exceptions énoncées à l'article R.444-53 pour le DRE du N°129.

Ce droit proportionnel est calculé avec dégressivité de taux.

Art. A.-444-31- La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 (à la charge du débiteur) donne lieu à la perception, d’un émolument ainsi fixé :
« 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,29 € ;
« 2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE et TAUX APPLICABLE
De 0 à 125 € : 9,75 %
De 125 € à 610 € : 6,34 %
De 610 € à 1 525 € : 3,41%
Plus de 1 525 €  : 0,29 %

« Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.

Art. A.444-32. - La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du même tableau (à la charge du créancier) donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :
« 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,45 € ;
« 2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
TRANCHES D’ASSIETTE et TAUX APPLICABLE :
De 0 à 125 € : 11,70 %
De 125 € à 610 € : 10,73 %
De 610 € à 1 525 € : 10,24 %
De 1525 € à 52 400 € : 3,90 %
Plus de 52 400 € : 3,00 %

Le taux de remises sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement mentionnés à l'article A.444-32 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches du montant encaissé ou recouvré supérieur ou égal à 52400 € avec un taux de remise maximal de 10 %.

En cas de paiement par acomptes successifs, ces émoluments proportionnels sont calculés sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
Les frais de dossier sont fixés dans la limite de 33 € et chaque acompte donnera lieu à la perception par l'huissier d'une rémunération fixe de 6,42€.

Il faut être averti que la perception, par l’huissier instrumentaire, de ces droits proportionnels, reste subordonnée par la délivrance d’un acte d’exécution (commandement, procès-verbal de saisie….). Une simple signification de décision de justice ne permet pas la perception de ce droit, même si l’huissier a été mandaté pour une exécution forcée.

Il est exclusif de toute perception d’honoraires libres. repris de l'ancien tarif

Exception de l'art. R. 444-55 :
Dans une procédure de contrefaçon, lorsque l'huissier recouvre ou encaisse une somme due par le contrefacteur, condamné dans une procédure de contrefaçon, le droit proportionnel mentionné au N° 129 incombe à ce dernier. Ce droit est alors calculé sur les sommes recouvrées ou encaissées.
Ce droit proportionnel dû par le créancier est dans ce cas précis à la charge du débiteur-contrefacteur.

Bien souvent les huissiers n’ont pas connaissance de la somme réellement recouvrée, car elle peut être versée en totalité ou par fraction chez l’avocat ou le créancier. On devine de la part de certain justiciable ou mandataire une certaine réticence à communiquer ce montant, comme pour faire obstacle à la perception de ce droit proportionnel.