Actes et formalités concernant les sûretés judiciaires :
Textes de référence :
- Les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire (n°41 du tableau 6) donnent lieu à la perception d’un émolument fixé à l’article A.444-194. ;
- Les actes réalisés pour une inscription d’une sûreté judiciaire sans demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6 donnent seulement droit à la perception de la moitié de l’émolument fixé au 1° de l’article A.444-194.
Art. A.444-199. -Les formalités accomplies en matière de sûretés judiciaires donnent lieu à la perception des émoluments suivants :