A.444-202 Les remises sur émoluments proportionnels
L'article L.444-2, 5ème alinéa du code de commerce dispose : que "des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire".
L'arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judicaires a fixé un taux maximal de 10 % applicable à la part d'émolument calculé sur la tranche d'assiette supérieures ou égales à CENT MILLE EUROS.
Les remises prévues à l'article A.444-202 de l'arrêté sont consenties par les avocats sur les droits proportionnels qu'ils perçoivent dans la limite du taux maximal de 10% .
En cas de pluralité d'avocats, dans la réalisation d'une prestation mentionnée au tableau 6 de l'annexe 4-7, la remise sera respectivement consentie sur la part revenant à chaque intervenant.